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FAQ
> Banques centrales
 
 

MISE EN OUVRE DU RATIO Mc Donough

Question 105  :

Seuils de sur collatéralisation et calcul de LGD

En notation interne, méthode fondation, le guide technique (§256) précise que dans le cas où le collatéral excède le seuil C** (125% ou 140%) seule la partie sur-collatérisée (C/C** où C représente le collatéral et C** est le seuil de 140/125%) se voit appliquer la LGD du collatéral. Comment doit-on comprendre ces dispositions ? Quelle règle s'applique quand on est entre les seuils ?

 
     
 

Réponse :

(*) Dans le cadre d'un dialogue en vue de la finalisation du document consultatif CP3

Lorsque le niveau minimum de collatéral par rapport à l'exposition (30%) n'est pas atteint, la LGD demeure inchangée pour l'ensemble de l'exposition . A l'inverse, lorsque le niveau de collatéral par rapport à l'exposition est élevé ( > ou = 140%), le LGD est ramenée à 35% pour l'ensemble de l'exposition. Lorsque le niveau de collatéral est compris entre ces deux niveaux, seule la fraction sur-collatéralisée de l'exposition peut se voir appliquer une LGD à 35%.

Exemple : Une créance senior de 100M€ couvert par un CRE . Si le CRE = 25M€, soit moins de 30% de l'exposition, la LGD reste à 45% sur les 100M€ Si le CRE = 160M€, soit plus de 140% de l'exposition, la LGD passe à 35% sur les 100M€ Si le CRE = 80M€, soit 57.14% 58 (80/140) de l'exposition, la LGD passe à 35 % sur 57.14M€ et demeure à 45% sur 42.86M€.

 
     
 
 
     
 

Question 106 :

Collatéraux en approche avancée

 Le guide technique est très précis sur les modalités de prise en compte des différents collatéraux pour l'IRB fondation alors qu'il ne semble comporter que deux §, (416 et 417), s'agissant de leur prise en compte en méthode avancée. Est-ce à dire que la seule contrainte porte au respect des principes énoncés dans ces § auxquels s'ajoutent les règles générales de la méthode standard ?

 
     
  Réponse :

(*) Dans le cadre d'un dialogue en vue de la finalisation du document consultatif CP3

Les modalité de prise en compte des collatéraux dans l'approche IRB avancée sont évoquées aux § 258 et § 259, qui indiquent que les LGD estimés par la banque peuvent être utilisées sous réserves que celle-ci respecte les principes énoncés dans les § 415 à § 420. A défaut, ce sont les LGD de l'approche IRB avancée est donc conditionnée par le respect des principes généraux énoncés aux § 86 à § 89 (valable quelque soit l'approche retenue) et des principes spécifiques énoncés aux § 415 à § 420 (valable pour l'approche IRB avancée). Si ces derniers ne sont pas respectés, la banque doit utiliser les LGD définis dans l'approche IRB fondation, ce qui suppose le respect des principes valables pour cette approche.

 
     
 
 
     
 

Question 111  :

Leasing avec valeur résiduelle

Au § 472 du guide technique il est précisé que pour le leasing avec valeur résiduelle les flux de paiement actualisés du leasing se verront appliquer une pondération appropriée en fonction du preneur. Pourquoi ne retient on pas tout simplement l'encours financier ?
 
     
  Réponse :

(*) Dans le cadre d'un dialogue en vue de la finalisation du document consultatif CP3

Pour le leasing, d'une part les flux de paiement actualisés font l'objet d'une pondération appropriée, fonction de la PD du preneur, d'autre part par la valeur résiduelle fait l'objet d'une pondération à 100%. Ce traitement distinguant les deux parties de l'encours financier vise à tenir compte des incertitudes relatives à la levée de son option par le preneur au terme du contrat lorsque la valeur résiduelle est supérieur à la de marché du bien.